Le PERP, quel cadre juridique ?
Le PERP est un produit d’épargne longue durée ayant pour objet la constitution, à titre privé, individuel et facultatif, d’un complément de retraite versé, sauf exception, sous forme de rente viagère. Aujourd’hui il n’est plus commercialisé au profit du PER.
Pour encourager les ménages à constituer cette épargne retraite, les versements effectués sur le PERP sont déductibles de leur revenu net global, dans une certaine limite. En contrepartie, l’épargne est normalement bloquée jusqu’à l’âge du départ à la retraite.
Remarque
Les salariés bénéficiant dans leur entreprise d’un régime obligatoire de retraite supplémentaire
“article 83” peuvent également, sous certaines conditions, effectuer des versements supplémentaires à titre individuel et facultatif : ce dispositif est appelé PERE (plan d’épargne retraite dans l’entreprise).
Assurance-vie et PER : Quelles différences ?
Le PER Collectif : ce qu’il faut savoir (2e partie)
La “loi PACTE” (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) n°2019-486 du 22.05.2019 a profondément réformé l’épargne retraite.
À compter du 01.10.2020, les PERP ne pourront plus recevoir de nouvelles adhésions, sauf s’ils ont été mis en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la “loi PACTE”
Ces contrats peuvent donc dans l’immédiat subsister en l’état et même accueillir de nouveaux participants. Mais ils sont fortement incités à se transformer en plans d’épargne retraite (PER) par le fait qu’ils ne pourront plus fonctionner à partir du 01.10.2020 que sous la forme de groupes fermés et par le fait que les droits individuels en cours de constitution sur ces contrats seront transférables uniquement vers un PER.
Pour découvrir les différents contrats PER sur le marché, nous vous invitons à utiliser notre comparateur PER.
Précision
Les gestionnaires de PER ouverts avant le 01.10.2020 ne seront tenus d’accepter les transferts entrants qu’à compter de cette date.
Principe
Le PERP est un contrat dit « d’assurance de groupe » mis en place :
- en vue de l’adhésion d’au moins 100 membres,
- auprès d’une compagnie d’assurances, d’un établissement de prévoyance ou d’un organisme de mutuelle,
- par un groupement d’épargne retraite populaire (GERP), association à but non lucratif veillant aux intérêts de ses participants pour chaque plan mis en place, le GERP doit instituer un comité de surveillance et une assemblée des participants.
Pouvoirs des organes du GERP
Comité de surveillance : Contrôle et expertise des opérations dans le cadre de la gestion du plan
Assemblée des participants : Adoption des décisions essentielles liées au plan (modification, résiliation, reconduction), notamment.
Types de PERP
Il existe trois formes de PERP correspondant à trois formes de constitution des droits viagers.
Les trois formes de PERP
PERP pour la constitution d’une épargne convertie en rente :
Contrat classique de capital différé “multisupport” exprimé en euros ou en unités de compte, avec sortie obligatoire sous forme de rente exprimée en euros.
PERP pour l’acquisition d’une rente viagère différée :
Contrat classique de rente viagère différée. Les cotisations versées offrent la possibilité d’acquérir directement un droit à rente : les garanties prévues au contrat sont définies en euros de rente.
PERP pour l’acquisition d’unités de rente :
Contrat “à points”, les garanties prévues étant exprimées en “unités de rente” : la rente viagère sera égale au nombre d’unités de rente que multiplie la valeur de service de l’unité de rente.
Adhésion
L’adhésion à un PERP, individuelle et facultative, est ouverte à toutes les catégories socio-professionnelles ; y compris aux inactifs (exemple : femmes au foyer).
Elle n’est subordonnée à aucune autre condition d’âge que la condition d’âge limite prévue pour le dénouement du PER et le versement de la rente viagère correspondante chaque membre du foyer fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans.
Fonctionnement
Bien que conçu en tant que support d’épargne sur le long terme, le PERP n’a pas de durée minimale d’épargne.
La réglementation n’impose pas de versement minimal ni de plafond de versements. Par ailleurs, il n’y a pas d’obligation annuelle vis-à-vis des versements. Les modalités de versements sont alors uniquement contractuelles.
De manière générale, les établissements proposaient auparavant :
- Soit les PERP à versements libres, sous réserve de respecter un minimum contractuel par versement (de 50 € à 1 500 € selon les contrats) ;
- Soit les PERP à versements réguliers, selon une périodicité définie lors de l’ouverture du contrat, dont le montant pouvait éventuellement être indexé chaque année sur le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Toutefois, même s’il est titulaire d’un PERP à versements réguliers, le souscripteur reste libre de modifier, à tout moment, le montant de ses versements (sous réserve de respecter le minimum contractuel par versement), de les compléter par des versements exceptionnels ou de les mettre provisoirement en pause, ou même les interrompre définitivement.
Prestations
Le souscripteur ne peut pas procéder à un rachat, même partiel, et ne peut demander d’avance avant le départ en retraite. En effet, les fonds placés sur un PERP sont bloqués jusqu’à ce moment.
Le versement de la rente viagère s’exécutera à partir d’une date fixée de manière contractuelle, au plus tôt à l’âge de la retraite, donc :
- à l’âge normal de départ à la retraite (62 ans pour les assurés nés depuis 1955),
- ou, si cette date est postérieure, à la date à laquelle l’adhérent procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Il est admis que le versement de la rente viagère intervienne, au plus tard, à l’âge correspondant à l’espérance de vie de l’adhérent, diminuée de 15 ans (l’espérance de vie étant déterminée par les tables de génération prévues par le Code des assurances F.05.08).
Exemple
Un homme âgé de 52 ans a adhéré à un PERP en 2004 : son espérance de vie s’établissait alors à 88 ans. Il devra donc liquider son plan au plus tard à la date de son 73° anniversaire, en l’absence d’avenant au contrat.
Faculté de rachat en cas de survenance de certains évènements
Ces événements sont ceux prévus dans le cas des contrats d’assurance de groupe en cas de vie, dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle.
L’adhérent peut également demander le rachat lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :
- la valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 €,
- pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des 4 années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins 4 années révolues avant la demande de rachat,
- le revenu du foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à un certain seuil.
Les versements en rente viagère
À la base, aucune sortie en capital n’est possible et le PERP dont le dénouement peut s’analyser en une sortie partielle peut alors être face à une irrégularité.
Toutefois, un versement sous forme de capital peut être autorisé à titre exceptionnel dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- lors du dénouement du contrat, dans la limite de 20 % de la valeur de rachat du contrat ;
- rentes de faible montant : lorsque le montant de la rente viagère n’excède pas 40 € par mois, l’assureur peut procéder à son rachat et les droits acquis par l’adhérent sont alors liquidés sous la forme d’un versement unique en capital ;
- affectation du versement en capital, par le bénéficiaire, à l’acquisition (construction incluse) de sa résidence principale en accession à la “première propriété » ; cette condition de première propriété :
- suppose que l’adhérent n’a pas été propriétaire d’une résidence principale durant les 2 dernières années avant le dénouement du PERP, et ce, dans l’optique de l’achat d’une résidence principale,
- mais n’est pas exigée lorsque l’adhérent ou l’un des occupants du logement à titre principal est invalide de 2° ou 3° catégorie ou bénéficiaire de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) ou AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), ou encore a été victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
Remarque
En cas de sortie en capital pour financer la résidence principale, l’adhérent peut le cas échéant opter pour un dénouement partiel de ses droits en capital, le solde lui étant versé sous forme d’une rente viagère.
Garanties complémentaires décès ou invalidité
Les garanties complémentaires peuvent être prévues dans le contrat et sont énumérées de façon limitée par la loi. Il s’agit de garanties complémentaires en cas de décès ou d’invalidité de la personne assurée.
Elles sont dénouées sous la forme d’une rente viagère dite « de réversion » ou d’une rente « temporaire d’éducation ».
Remarque
Le montant des prestations versées au titre des garanties complémentaires ne peut jamais excéder celui auquel l’adhérent lui-même aurait pu prétendre en l’absence d’invalidité ou en cas de vie au titre d’un même contrat.
Garantie invalidité
Le contrat peut, en cas d’invalidité de l’assuré, prévoir un versement anticipé d’une rente d’invalidité.
Garantie décès
Le contrat peut également prévoir deux types de prestations en cas de décès de l’adhérent, selon que ce décès survient avant (contre-assurance-décès) ou après (réversion) la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :
- versement d’une rente viagère à un ou plusieurs bénéficiaires désignés lors de l’ouverture du contrat par l’assuré, ou à son conjoint : la rente viagère peut être temporaire, sous réserve que la durée de versement ait un minimum de 10 ans,
- versement d’une rente d’éducation aux enfants mineurs à la date du décès de l’adhérent, jusqu’à leur 25° anniversaire.
Remarque
Les contrats se référant à une ou plusieurs unités de compte peuvent comporter une garantie plancher au titre de ces unités de compte, en cas de décès de l’adhérent avant la mise en service de la rente viagère.
Garantie optionnelle dite “d’annuités garanties”
Certains contrats ont proposé une garantie optionnelle par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (5,10 ou 15 ans, le plus souvent). Ainsi, si l’assuré venait à décéder, le solde des annuités serait reversé à un bénéficiaire désigné lors de la liquidation des droits viagers.
Cette garantie est autorisée seulement sous certaines réserves :
- que le nombre d’annuités garanties n’excède pas l’espérance de vie de l’adhérent à l’âge auquel il liquide ses droits viagers (espérance déterminée selon les tables de génération prévues à l’article A.335-1 du Code des assurances), diminuée de 5 ans,
- et que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
Protection de l’épargne
Cantonnement des actifs
Dans le cadre comptable et le cadre juridique, les actifs du contrat sont “isolés” sur des actifs des organismes d’assurance. Le cantonnement garantit alors l’affectation aux seuls participants des bénéfices provenant de la gestion financière de leurs cotisations ainsi que de l’insaisissabilité des actifs du plan, même si l’organisme assureur fait faillite.
Sécurité patrimoniale
Le PERP assure une sécurisation progressive des droits de l’investisseur afin d’éviter que son épargne ne soit trop fortement atteinte et, en conséquence, sa rente amoindrie. Les assureurs sont dans l’obligation de garantir à minima :
- 90 % de l’épargne accumulée, lorsque la date de liquidation de la rente se situe à moins de 2 ans,
- 80 %, entre 2 ans et 5 ans,
- 65 %, entre 5 ans et 10 ans,
- 40 %, entre 10 ans et 20 ans.
L’assuré est en capacité de renoncer à cette garantie. Cependant, cette décision doit être écrite et doit indiquer qu’il a conscience des risques encourus en cas de mauvaise performance des marchés.
Transferts autorisés
Sur le principe général de transférabilité des droits d’un PER à un autre, institué par la “loi PACTE”.
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